Le présent document s'applique aux équipements de radiocommunication appartenant aux catégories de service 'navire vers navire', 'navire vers autorités portuaires' et 'communications à bord', définies par 'l'accord régional concernant le service radiotéléphonique sur les voies navigables terrestres en Europe - Bâle 1, Avril 2000'. D'autres facilités, dont peuvent également bénéficier ces appareils, comme l'appel sélectif numérique (ASN), ne sont pas traitées par le présent document, mais elles sont couvertes par d'autres normes. Ces appareils radio peuvent fonctionner sur toute ou une partie de la bande en ondes métriques comprise entre 156 MHz et 174 MHz et allouée au service mobile maritime, comme défini par l'appendice S18 du Règlement des radiocommunications. Outre les canaux définis dans cet appendice, les appareils peuvent également fonctionner sur un ou plusieurs canaux. Ils utilisent la modulation de phase, G3E (modulation de fréquence avec une pré- accentuation de 6 dB/octave) pour la parole, et G2B pour la signalisation ATIS avec un espacement entre canaux de 25 kHz. En plus du présent document, d'autres EN comportant des spécifications techniques relatives aux exigences essentielles relevant d'autres parties de l'article 3 de la Directive R&TTE s'appliqueront au équipements rentrant dans le domaine d'application de ce document. NOTE: Une liste de ces EN se trouve sur le site web http://www.newapproach.org/.